Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
JURISPRUDENCE
Jurisprudence citant l'article 226-1 du Code pénal
chambre criminelle, 7 Octobre 1997 1° ATTEINTE A LA VIE PRIVEE Eléments constitutifs Elément l1° le délit prévu tant par l'article 368 ancien, que par l'article 226-1,1°, nouveau du code pénal, suppose que les propos enregistrés concernent l'intimité de la vie privée d'autrui. tel est le cas lorsque, bien qu'effectués en un lieu professionnel, pour obtenir des renseignements relatifs à la vie des affaires, les enregistrements conduisent leur auteur à pénétrer dans la vie privée de la personne écoutée(1). 96-81485...
chambre criminelle, 14 Février 2006 ATTEINTE A LA VIE PRIVEE Eléments constitutifs Elément légalNe constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée l'enregistrement d'une conversation téléphonique par l'un des interlocuteurs, à l'insu de l'autre, lorsque celle-ci porte sur l'activité professionnelle des intéressés, peu important que les propos aient été tenus dans un lieu privé. 05-84384...
chambre criminelle, 20 Octobre 1998 1° ATTEINTE A LA VIE PRIVEE Protection de la vie privée Dur1° respect étant dû à la personne humaine, qu'elle soit vivante ou morte, la protection accordée à la vie privée des personnes persiste au-delà de la mort(1). 97-84621...
chambre criminelle, 14 Janvier 1997 ACTION PUBLIQUE Extinction Retrait de la plainte Cas AtteintLe délit de l'article 226-1 du code pénal, qui réprime l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l'article 226-6 du même code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l'article 6, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon lequel l'action publique s'éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. (1). 96-82901...
chambre criminelle, 4 Mars 1997 1° LOIS ET REGLEMENTS Loi nouvelle Dispositions législative1° la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications - qui a notamment complété le code pénal par un article 186-1, devenu 432-9 - ne contient aucune disposition incompatible avec celles des lois du 17 juillet 1970 relative à la garantie des libertés individuelles et du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, reprises respectivement aux articles 226-1 et 226-2 du code pénal et 226-16 à 226-20 du même code, qu'elle n'a dès lors abrogées ni explicitement ni implicitement(1). 96-84773...
chambre criminelle, 15 Février 2000 1° INSTRUCTION Perquisition Commission rogatoire Commission1° aux termes des articles 56, 94 et 152 du code de procédure pénale, les perquisitions ordonnées par le juge d'instruction ne peuvent avoir d'autres fins que la recherche d'objets utiles à la manifestation de la vérité. dès lors, est irrégulière la commission rogatoire par laquelle le magistrat instructeur prescrit à l'officier de police judiciaire de procéder, à l'occasion d'une perquisition, à la captation, la transmission et l'enregistrement de conversations dans un domicile privé, de telles opérations n'étant autorisées ni par l'article 81 du code de procédure pénale, ni par les articles 100 et suivants dudit code(1). 99-86623...
chambre criminelle, 12 Avril 2005 ATTEINTE A LA VIE PRIVEE Eléments constitutifs Elément légalCaractérise le délit prévu par l'article 226-1 du code pénal le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, notamment en fixant l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci. un véhicule automobile circulant sur la voie publique est un lieu privé au sens de ce texte. la captation de l'image d'un couple transporté dans un tel véhicule est susceptible de caractériser le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée lorsque les personnes concernées, voyant qu'elles allaient être photographiées, ont manifesté leur opposition, et les juges du fond sont tenus, à cet égard, de répondre aux chefs péremptoires des conclusions tendant à établir leur absence de consentement. ni l'intervention des services de secours, ni l'exposition involontaire aux regards d'autrui de personnes gravement atteintes lors d'un accident de la circulation ne font perdre au véhicule les transportant son caractère de lieu privé, au sens de l'article 226-1 du code pénal. est prohibée par ce texte la fixation en un lieu de cette nature, sans autorisation, de toute image portant atteinte à l'intimité de la vie privée. 04-85637...
chambre criminelle, 16 Février 2010 ATTEINTE A LA VIE PRIVEE Elément légal Fixation sans son conJustifient leur décision les juges du fond qui, pour dire établi en tous ses éléments le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, prévu par l'article 226-1 2° du code pénal, retiennent que le prévenu, profitant d'une opportunité technique, a filmé une scène se déroulant à l'intérieur de la salle des délibérations de la cour d'assises, lieu où quiconque ne peut pénétrer sans l'autorisation de l'occupant, et que l'un des jurés présents, ainsi filmé à son insu, a été vu et reconnu par des téléspectateurs 09-81492 c1001093...
chambre criminelle, 25 Octobre 2011 ATTEINTE A LA VIE PRIVEE Eléments constitutifs Elément légalLa prise, sans le consentement de celles-ci, de photographies de personnes se trouvant dans un lieu public ne constitue pas le délit d'atteinte à la vie privée prévu par l'article 226-1 du code pénal.justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour dire non établi ce délit, retient qu'en application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, le caractère public des cérémonies de mariage s'impose et que le contrôle temporaire de l'accès d'une synagogue n'établit pas le caractère privé de la cérémonie 11-80266 c1106000...
1ère chambre civile, 6 Octobre 2011 PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE Respect de la vie privéConstitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel 10-21823 11100899...
SOURCE

www.easydroit.fr
ipraprotectionmineurs, Posté le lundi 10 septembre 2012 14:36
fyntie25 a écrit : "
"merci a toi